(4) Lorsqu’un État membre souhaite faire approuver un programme d’éradication de maladies des animaux aquatiques pour l’ensemble de son territoire ou pour une zone ou un compartiment de celui-ci représentant plus de 75 % de son territoire, ou qu’il partage avec un autre État membre ou un pays tiers, il doit demander à la Commission de l’approuver. Dans tous les autres cas, un système d’autodéclaration par l’État membre doit être appliqué.
Règlement délégué (UE) 2021/881 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/881
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/881
Versionacte d'origine du 23/03/2021 (CELEX 32021R0881)
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