(5) Le système d’autodéclaration d’un programme d’éradication des maladies des animaux aquatiques pour les zones et compartiments autres que ceux qui sont approuvés par la Commission vise à assurer la transparence du processus et à faciliter, voire à accélérer l’approbation du programme d’éradication des États membres. Il convient que l’ensemble du processus soit réalisé par voie électronique, à moins que la Commission ou un autre État membre ne fasse état de préoccupations ne pouvant être résolues de manière satisfaisante. S’il est fait état de préoccupations ne pouvant être résolues de manière satisfaisante, la déclaration doit être soumise au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
Règlement délégué (UE) 2021/881 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/881
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/881
Versionacte d'origine du 23/03/2021 (CELEX 32021R0881)
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