(13) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, les études spécifiques, figurant dans le dossier du demandeur, sur les analyses de contaminants dans le nouvel aliment, la description détaillée du processus de séchage, les données analytiques sur les teneurs en chitine et les données sur le statut oxydatif et microbiologique du nouvel aliment pendant le stockage, sur lesquelles l’Autorité a fondé ses conclusions concernant la sécurité du nouvel aliment et sans lesquelles elle n’aurait pas pu évaluer le nouvel aliment, ne devraient pas être utilisées au profit d’un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. En conséquence, seul le demandeur devrait être autorisé à mettre sur le marché dans l’Union, au cours de cette période, des larves séchées de Tenebrio molitor.
Règlement d’exécution (UE) 2021/882 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/882
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/882
Versionacte d'origine du 01/06/2021 (CELEX 32021R0882)
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