Règlement (UE) 2021/887 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/887
IntituléComposition du conseil de direction
Rattachement
Section I — Conseil de direction
  1. Règlement (UE) 2021/887
  2. CHAPITRE II — Organisation du Centre de compétences
  3. Section I — Conseil de direction
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0887)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2021/887EUR-Lex →

1. Le conseil de direction se compose d’un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission qui agissent au nom de l’Union.

2. Chaque membre du conseil de direction dispose d’un suppléant. Ce suppléant représente le membre en cas d’absence du membre.

3. Les membres du conseil de direction nommés par les États membres et leurs suppléants font partie du personnel du secteur public dans leur État membre respectif et sont désignés sur la base de leurs connaissances dans les domaines de la recherche, des technologies et de l’industrie en matière de cybersécurité, de leur capacité à assurer la coordination des actions et prises de position avec leur centre national de coordination respectif, ou de leurs qualifications pertinentes en matière de gestion, d’administration et de budget. La Commission nomme ses membres au conseil de direction et leurs suppléants sur la base de leurs connaissances dans le domaine de la cybersécurité, des technologies, ou de leurs qualifications pertinentes en matière de gestion, d’administration et de budget, et de leur capacité à assurer la coordination, les synergies et, dans la mesure du possible, la mise en œuvre d’initiatives conjointes entre les différentes politiques sectorielles ou horizontales de l’Union touchant à la cybersécurité. La Commission et les États membres s’efforcent de limiter le roulement de leurs représentants au sein du conseil de direction, afin de garantir la continuité des travaux de celui-ci. La Commission et les États membres visent à atteindre une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes au sein du conseil de direction.

4. Le mandat des membres du conseil de direction et de leurs suppléants a une durée de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

5. Les membres du conseil de direction veillent à la sauvegarde de la mission, des objectifs, de l’identité et de l’autonomie du Centre de compétences et à la cohérence entre cette mission et ces objectifs, en toute indépendance et transparence.

6. Le conseil de direction peut inviter des observateurs, y compris des représentants d’institutions, d’organes et organismes compétents de l’Union, et les membres de la communauté, à prendre part à ses réunions, s’il y a lieu.

7. Un représentant de l’ENISA est un observateur permanent au sein du conseil de direction. Le conseil de direction peut inviter un représentant du groupe consultatif stratégique à participer à ses réunions.

8. Le directeur exécutif participe aux réunions du conseil de direction mais ne dispose pas de droit de vote.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).