Règlement (UE) 2021/887 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/887
IntituléCoûts et ressources du Centre de compétences
Rattachement
CHAPITRE III — Dispositions financières
  1. Règlement (UE) 2021/887
  2. CHAPITRE III — Dispositions financières
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0887)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2021/887EUR-Lex →

1. Les coûts administratifs du Centre de compétences sont en principe couverts par des contributions financières de l’Union versées sur une base annuelle. Des contributions financières supplémentaires sont versées par les États membres contributeurs proportionnellement à leurs contributions volontaires aux actions conjointes. Si une partie de la contribution aux coûts administratifs n’est pas utilisée, elle peut être mise à disposition pour couvrir les frais de fonctionnement du Centre de compétences.

2. Les frais de fonctionnement du Centre de compétences sont couverts par:

a) la contribution financière de l’Union;

b) les contributions volontaires, financières ou en nature, des États membres contributeurs en cas d’actions conjointes.

3. Les ressources du Centre de compétences inscrites à son budget proviennent des contributions suivantes:

a) les contributions financières de l’Union aux frais de fonctionnement et aux coûts administratifs;

b) les contributions financières volontaires des États membres contributeurs aux coûts administratifs en cas d’actions conjointes;

c) les contributions financières volontaires des États membres contributeurs aux frais de fonctionnement en cas d’actions conjointes;

d) toute recette générée par le Centre de compétences;

e) toutes autres contributions financières, ressources ou recettes.

4. Les intérêts produits par les contributions versées au Centre de compétences par les États membres contributeurs sont considérés comme une recette du Centre de compétences.

5. Toutes les ressources du Centre de compétences et ses activités sont utilisées aux fins de la réalisation de ses objectifs.

6. Le Centre de compétences est propriétaire de tous les actifs qu’il génère ou qui lui sont transférés aux fins de la réalisation de ses objectifs. Sans préjudice des règles applicables du programme de financement concerné, il est décidé de la propriété des actifs générés ou acquis dans le cadre d’actions conjointes conformément à l’article 15, paragraphe 3, point b).

7. Sauf en cas de liquidation du Centre de compétences, l’excédent éventuel de recettes sur les dépenses reste la propriété du Centre de compétences et n’est pas versé aux membres contributeurs du Centre de compétences.

8. Le Centre de compétences coopère étroitement avec les autres institutions, organes et organismes de l’Union, compte dûment tenu de leurs mandats respectifs et sans dupliquer les mécanismes de coopération existants, afin de profiter des synergies avec ces institutions, organes et organismes et, si c’est possible et approprié, de réduire les coûts administratifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).