Règlement (UE) 2021/887 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/887
IntituléPersonnel
Rattachement
CHAPITRE IV — Personnel du Centre de compétences
  1. Règlement (UE) 2021/887
  2. CHAPITRE IV — Personnel du Centre de compétences
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0887)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2021/887EUR-Lex →

1. Le statut et le régime, ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application du statut et du régime, s’appliquent au personnel du Centre de compétences.

2. Le conseil de direction exerce, à l’égard du personnel du Centre de compétences, les pouvoirs conférés par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination et les pouvoirs conférés par le régime à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après dénommés «pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination»).

3. Le conseil de direction adopte, conformément à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime, déléguant au directeur exécutif les pouvoirs correspondants de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces pouvoirs.

4. Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil de direction peut, par la voie d’une décision, suspendre temporairement la délégation des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et toute subdélégation de ces pouvoirs par ce dernier. Dans ce cas, le conseil de direction exerce lui-même les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou les délègue à l’un de ses membres ou à un membre du personnel du Centre de compétences autre que le directeur exécutif.

5. Le conseil de direction arrête les règles d’exécution du statut et du régime conformément à l’article 110 du statut.

6. Les ressources en personnel sont déterminées par le tableau des effectifs visé à l’article 13, paragraphe 3, point l), lequel indique le nombre d’emplois temporaires par groupe de fonctions et par grade et le nombre d’agents contractuels exprimés en équivalents temps plein, conformément au budget annuel du Centre de compétences.

7. Les besoins en ressources humaines du Centre de compétences sont rencontrés en premier lieu par un redéploiement de membres du personnel ou de postes des institutions, organes et organismes de l’Union, et par des ressources humaines supplémentaires par voie de recrutement. Le personnel du Centre de compétences peut se composer d’agents temporaires et d’agents contractuels.

8. Toutes les dépenses de personnel sont à la charge du Centre de compétences.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).