Règlement (UE) 2021/887 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/887
IntituléObjectifs du Centre de compétences
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions et principes généraux du Centre de compétences et du Réseau
  1. Règlement (UE) 2021/887
  2. CHAPITRE I — Dispositions et principes généraux du Centre de compétences et du Réseau
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0887)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2021/887EUR-Lex →

1. Le Centre de compétences a pour objectif général de promouvoir la recherche, l’innovation et le déploiement dans le domaine de la cybersécurité afin de remplir la mission décrite à l’article 3.

2. Le Centre de compétences poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a) renforcer les moyens, les capacités, les connaissances et les infrastructures en matière de cybersécurité au bénéfice des industries, en particulier les PME, des milieux de la recherche, du secteur public et de la société civile en tant que de besoin;

b) promouvoir la résilience en matière de cybersécurité, l’adoption de bonnes pratiques en matière de cybersécurité, le principe de la sécurité dès le stade de la conception et la certification de la sécurité des produits et services numériques, d’une façon qui complète les efforts déployés par d’autres entités publiques;

c) contribuer à la mise en place d’un écosystème européen de cybersécurité solide qui réunit toutes les parties prenantes concernées.

3. Le Centre de compétences met en œuvre les objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 2:

a) en établissant des recommandations stratégiques pour ce qui est de la recherche, de l’innovation et du déploiement en matière de cybersécurité conformément au droit de l’Union, et en définissant les priorités stratégiques pour les activités du Centre de compétences;

b) en mettant en œuvre des actions au titre des programmes de financement pertinents de l’Union, conformément aux programmes de travail concernés et aux actes législatifs de l’Union établissant lesdits programmes de financement;

c) en favorisant la coopération et la coordination entre les centres nationaux de coordination, avec la communauté et au sein de celle-ci; et

d) lorsque cela est pertinent, opportun et nécessaire, en acquérant et en exploitant des services et infrastructures TIC pour remplir les tâches énoncées à l’article 5 et conformément aux programmes de travail respectifs visés à l’article 5, paragraphe 3, point b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).