Règlement (UE) 2021/887 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/887
IntituléLa communauté de compétences en matière de cybersécurité
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions et principes généraux du Centre de compétences et du Réseau
  1. Règlement (UE) 2021/887
  2. CHAPITRE I — Dispositions et principes généraux du Centre de compétences et du Réseau
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0887)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2021/887EUR-Lex →

1. La communauté contribue à la mission du Centre de compétences et du Réseau telle qu’elle énoncée à l’article 3, et améliore, partage et diffuse l’expertise en matière de cybersécurité dans toute l’Union.

2. La communauté se compose, d’une part, de l’industrie, y compris de PME, d’institutions académiques et de recherche, d’autres associations concernées de la société civile ainsi que, selon les besoins, d’organismes européens de normalisation pertinents, d’entités publiques et d’autres entités traitant de questions de cybersécurité de nature opérationnelle et technique et, le cas échéant, de parties prenantes de secteurs qui ont un intérêt dans le domaine de la cybersécurité et sont confrontés à des défis en la matière. La communauté réunit les principales parties prenantes en ce qui concerne les capacités technologiques, industrielles, académiques et de recherche en matière de cybersécurité dans l’Union. Elle associe les centres nationaux de coordination, les pôles européens d’innovation numérique, le cas échéant, ainsi que les institutions, organes et organismes de l’Union disposant de l’expertise nécessaire, tels que l’ENISA.

3. Seules les entités établies dans les États membres sont enregistrées en tant que membres de la communauté. Elles démontrent qu’elles sont à même de contribuer à la mission et qu’elles possèdent une expertise en matière de cybersécurité dans au moins l’un des domaines suivants:

a) milieux académiques, recherche ou innovation;

b) développement industriel ou de produits;

c) formation et éducation;

d) sécurité de l’information ou opérations de réaction en cas d’incident;

e) éthique;

f) normalisation et spécifications formelles et techniques.

4. Le Centre de compétences enregistre les entités, à leur demande, en tant que membres de la communauté après une évaluation effectuée par le centre national de coordination de l’État membre dans lequel lesdites entités sont établies, destinée à confirmer que ces entités remplissent les critères énoncés au paragraphe 3 du présent article. Cette évaluation tient également compte de toute évaluation nationale pertinente fondée sur des motifs de sécurité effectuée par les autorités nationales compétentes. Cet enregistrement n’est pas limité dans le temps, mais peut être révoqué à tout moment par le Centre de compétences si le centre national de coordination concerné estime que l’entité en question ne remplit plus les critères énoncés au paragraphe 3 du présent article ou qu’elle relève de l’article 136 du règlement financier, ou pour des raisons de sécurité justifiées. Lorsque l’appartenance à la communauté est révoquée pour des raisons de sécurité, la décision de révocation est proportionnée et motivée. Les centres nationaux de coordination visent à parvenir à une représentation équilibrée des parties prenantes au sein de la communauté et encouragent activement la participation, en particulier des PME.

5. Les centres nationaux de coordination sont encouragés à coopérer par l’intermédiaire du Réseau afin d’harmoniser la manière dont ils appliquent les critères énoncés au paragraphe 3 ainsi que les procédures d’évaluation et d’enregistrement des entités visées au paragraphe 4.

6. Le Centre de compétences enregistre les institutions, organes et organismes de l’Union concernés en tant que membres de la communauté, après avoir procédé à une évaluation destinée à confirmer que l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union satisfait aux critères énoncés au paragraphe 3 du présent article. Cet enregistrement n’est pas limité dans le temps, mais peut être révoqué à tout moment par le Centre de compétences si ce dernier estime que l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union en question ne remplit plus les critères énoncés au paragraphe 3 du présent article ou relève de l’article 136 du règlement financier.

7. Les représentants des institutions, organes et organismes de l’Union peuvent participer aux travaux de la communauté.

8. Une entité enregistrée en tant que membre de la communauté désigne ses représentants afin d’assurer un dialogue efficace. Ces représentants possèdent une expertise dans le domaine de la recherche, des technologies ou de l’industrie en matière de cybersécurité. Les exigences peuvent être précisées davantage par le conseil de direction, sans limiter indûment les entités dans la désignation de leurs représentants.

9. La communauté fournit au directeur exécutif et au conseil de direction, par l’intermédiaire de ses groupes de travail, et en particulier du groupe consultatif stratégique, des conseils stratégiques sur la stratégie, le programme de travail annuel et le programme de travail pluriannuel conformément au règlement intérieur du conseil de direction.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).