Règlement (UE) 2021/887 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/887
RattachementRèglement (UE) 2021/887
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0887)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2021/887EUR-Lex →

(2) L’Union n’a cessé d’intensifier ses activités pour relever les défis croissants en matière de cybersécurité, dans le prolongement de la stratégie de cybersécurité présentée par la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») dans leur communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 7 février 2013 intitulée «Stratégie de cybersécurité de l’Union européenne: un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé» (ci-après dénommée «stratégie de cybersécurité de 2013»). Cette stratégie visait à favoriser un cyberécosystème fiable, sûr et ouvert. En 2016, l’Union a adopté les premières mesures dans le domaine de la cybersécurité avec la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).