Règlement (UE) 2021/887 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/887
RattachementRèglement (UE) 2021/887
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0887)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) 2021/887EUR-Lex →

(37) Afin de créer un environnement de cybersécurité viable, il importe que la sécurité dès la conception soit mise en œuvre en tant que principe dans le processus de développement, de maintenance, d’exploitation et de mise à jour des infrastructures, des produits et des services, notamment en soutenant des méthodes de développement sûres de pointe, des essais de sécurité et des audits de sécurité appropriés, en mettant à disposition, sans tarder, des mises à jour remédiant aux vulnérabilités ou menaces connues et en permettant aux tiers, lorsque c’est possible, de créer et de fournir des mises à jour au-delà de la durée de vie respective de chaque produit. La sécurité dès la conception devrait être assurée sur l’ensemble du cycle de vie des produits, services ou processus TIC, ainsi que grâce à des processus de développement qui évoluent constamment pour réduire le risque de préjudice causé par une utilisation malveillante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).