(41) La mise en œuvre des projets de déploiement, notamment des projets de déploiement liés aux infrastructures et aux capacités déployées au niveau de l’Union ou par le biais d’acquisitions conjointes, pourrait être divisée en différentes phases de mise en œuvre, comme des appels d’offres distincts pour la conception de l’architecture matérielle et logicielle, la production du matériel et des logiciels, et leur exploitation et leur maintenance, mais les entreprises pourraient ne participer qu’à une seule de ces phases et, s’il y a lieu, pourrait exiger des bénéficiaires lors de l’une ou de plusieurs de ces phases qu’ils remplissent certaines conditions en matière de propriété ou de contrôle au niveau européen.
Règlement (UE) 2021/887 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/887
RattachementRèglement (UE) 2021/887
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0887)
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