Règlement (UE) 2021/887 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/887
RattachementRèglement (UE) 2021/887
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0887)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) 2021/887EUR-Lex →

(41) La mise en œuvre des projets de déploiement, notamment des projets de déploiement liés aux infrastructures et aux capacités déployées au niveau de l’Union ou par le biais d’acquisitions conjointes, pourrait être divisée en différentes phases de mise en œuvre, comme des appels d’offres distincts pour la conception de l’architecture matérielle et logicielle, la production du matériel et des logiciels, et leur exploitation et leur maintenance, mais les entreprises pourraient ne participer qu’à une seule de ces phases et, s’il y a lieu, pourrait exiger des bénéficiaires lors de l’une ou de plusieurs de ces phases qu’ils remplissent certaines conditions en matière de propriété ou de contrôle au niveau européen.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).