(58) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le renforcement de la compétitivité et des capacités de l’Union, le maintien et le développement des capacités de l’Union dans les domaines de la recherche, des technologies et de l’industrie en matière de cybersécurité, le renforcement de la compétitivité du secteur de la cybersécurité de l’Union et la transformation de la cybersécurité en un avantage concurrentiel pour d’autres industries de l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les seuls États membres compte tenu du fait que les ressources existantes sont limitées et dispersées ainsi qu’en raison de l’ampleur des investissements nécessaires, mais peuvent, pour éviter la duplication inutile des efforts, contribuer à atteindre une masse critique d’investissements et garantir l’utilisation optimale des fonds publics et la promotion d’un niveau élevé de cybersécurité dans l’ensemble des États membres, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Règlement (UE) 2021/887 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/887
RattachementRèglement (UE) 2021/887
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0887)
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