Règlement (UE) 2021/887 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/887
RattachementRèglement (UE) 2021/887
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0887)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2021/887EUR-Lex →

(6) La perturbation importante des réseaux et des systèmes d’information peut affecter les différents États membres et l’Union dans son ensemble. Un niveau élevé de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’ensemble de l’Union est donc essentiel pour la société comme pour l’économie. Actuellement, l’Union dépend de fournisseurs de services de cybersécurité non européens. Cependant, il est dans l’intérêt stratégique de l’Union de veiller à maintenir et à développer des capacités essentielles dans les domaines de la recherche et des technologies en matière de cybersécurité pour sécuriser les réseaux et les systèmes d’information des citoyens et des entreprises et, en particulier, pour sécuriser les réseaux et les systèmes d’information critiques, ainsi que pour fournir des services clés de cybersécurité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).