Règlement (UE) 2021/888 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/888
IntituléBudget
Rattachement
CHAPITRE V — Dispositions financières
  1. Règlement (UE) 2021/888
  2. CHAPITRE V — Dispositions financières
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0888)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2021/888EUR-Lex →

1. L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période 2021-2027 est établie à 1 009 000 000 EUR en prix courants.

2. Avec un maximum de 20 % pour le volontariat national, la répartition indicative du montant énoncé au paragraphe 1 pour les actions visées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), est la suivante:

a) 94 % pour le volontariat comme indiqué à l’article 7 et les projets de solidarité;

b) 6 % pour le volontariat comme indiqué à l’article 10.

3. Le montant énoncé au paragraphe 1 peut être consacré à l’aide technique et administrative apportée à la mise en œuvre du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes informatiques internes.

4. Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande des États membres concernés, être transférées au programme, sous réserve des conditions énoncées à l’article 26 d’un règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé «règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027»). La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0888. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).