Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/888
IntituléSuivi et rapports
RattachementCHAPITRE VII — Programmation, suivi et évaluation
Règlement (UE) 2021/888
CHAPITRE VII — Programmation, suivi et évaluation
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0888)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2021/888EUR-Lex →
1. Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques fixés à l’article 3 figurent en annexe.
2. Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 30, afin de modifier l’annexe concernant les indicateurs, lorsque cela est jugé nécessaire, et de compléter le présent règlement par des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.
3. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective, en temps utile et au niveau de détail adéquat.
Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.