Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/888
IntituléAgence nationale
RattachementCHAPITRE IX — Système de gestion et d’audit
Règlement (UE) 2021/888
CHAPITRE IX — Système de gestion et d’audit
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0888)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2021/888EUR-Lex →
1. Dans chaque État membre et pays tiers associé au programme, les agences nationales désignées pour la gestion des actions visées au chapitre III du règlement (UE) 2021/817 dans leur pays respectif font également fonction d’agences nationales dans le cadre du programme. L’article 27, paragraphes 1 et 2 et 4 à 8, du règlement (UE) 2021/817 s’applique mutatis mutandis aux autorités nationales au titre du programme.
2. Sans préjudice de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/817, l’agence nationale est également responsable de la gestion de l’ensemble des étapes du cycle de vie des actions du programme répertoriées dans les actes d’exécution visés à l’article 19 du présent règlement, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.
3. Lorsque aucune agence nationale n’a été désignée pour un pays tiers visé à l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement, elle est établie conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2021/817.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.