Règlement (UE) 2021/888 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/888
IntituléCommission européenne
Rattachement
CHAPITRE IX — Système de gestion et d’audit
  1. Règlement (UE) 2021/888
  2. CHAPITRE IX — Système de gestion et d’audit
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0888)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2021/888EUR-Lex →

1. Les règles s’appliquant aux relations entre la Commission et une agence nationale sont fixées, conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2021/817, dans un document écrit qui:

a) indique les normes de contrôle interne pour l’agence nationale concernée et les règles de gestion des fonds de l’Union destinés aux subventions attribuées par les agences nationales;

b) comprend le programme de travail de l’agence nationale, y compris les tâches de gestion de l’agence nationale à laquelle l’aide de l’Union est fournie; et

c) précise les obligations de l’agence nationale en matière de rapports.

2. Chaque année, la Commission met les fonds suivants à la disposition de l’agence nationale:

a) les fonds destinés aux subventions attribuées dans l’État membre ou le pays tiers associé au programme concerné en vue de soutenir les actions du programme dont la gestion est confiée à l’agence nationale;

b) une contribution financière à l’appui des tâches de gestion de l’agence nationale qui est établie conformément aux modalités figurant à l’article 28, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2021/817.

3. La Commission fixe les exigences relatives au programme de travail de l’agence nationale. Elle ne met les fonds du programme à la disposition de l’agence nationale qu’une fois qu’elle a approuvé formellement le programme de travail de l’agence nationale.

4. Eu égard aux obligations de conformité des agences nationales visées à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/817, la Commission examine les systèmes nationaux de gestion et de contrôle, la déclaration annuelle de gestion de l’agence nationale et l’avis de l’organisme d’audit indépendant sur cette déclaration, en tenant dûment compte des informations fournies par l’autorité nationale sur ses activités de suivi et de supervision du programme.

5. Après avoir analysé la déclaration annuelle de gestion et l’avis de l’organisme d’audit indépendant sur cette déclaration, la Commission communique son avis et ses observations en la matière à l’agence nationale et à l’autorité nationale.

6. Dans le cas où la Commission ne peut accepter la déclaration annuelle de gestion ou l’avis d’audit indépendant sur cette déclaration, ou en cas de mise en œuvre insatisfaisante des observations de la Commission par l’agence nationale, la Commission peut appliquer les mesures de précaution et les mesures correctives nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, conformément à l’article 131, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement financier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0888. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).