Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/888
IntituléOrganisme d’audit indépendant
RattachementCHAPITRE IX — Système de gestion et d’audit
Règlement (UE) 2021/888
CHAPITRE IX — Système de gestion et d’audit
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0888)
Référencearticle 26 du règlement (UE) 2021/888EUR-Lex →
1. L’organisme d’audit indépendant émet un avis d’audit sur la déclaration annuelle de gestion visée à l’article 155, paragraphe 1, point c), du règlement financier. Cet avis constitue la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier.
2. L’organisme d’audit indépendant:
a) dispose des compétences professionnelles nécessaires pour réaliser des audits dans le secteur public;
b) veille à ce que son activité d’audit tienne compte des normes d’audit internationalement reconnues; et
c) ne se trouve dans aucune situation de conflit d’intérêts vis-à-vis de l’entité juridique dont l’agence nationale fait partie et est fonctionnellement indépendant de l’entité juridique dont l’agence nationale fait partie.
3. L’organisme d’audit indépendant donne à la Commission et à ses représentants, ainsi qu’à la Cour des comptes, accès à l’ensemble des documents et rapports ayant servi à établir l’avis d’audit qu’il émet sur la déclaration annuelle de gestion de l’agence nationale.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.