Version d'origine : acte du 20/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/888
IntituléPrincipes du système de contrôle
RattachementCHAPITRE X — Système de contrôle
Règlement (UE) 2021/888
CHAPITRE X — Système de contrôle
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0888)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2021/888EUR-Lex →
1. La Commission est responsable des contrôles de supervision des actions du programme gérées par les agences nationales. Elle fixe les exigences minimales des contrôles effectués par l’agence nationale et l’organisme d’audit indépendant.
2. Les agences nationales sont responsables des contrôles primaires des bénéficiaires de subventions pour les actions du programme qui leur sont confiées. Ces contrôles fournissent la garantie raisonnable que les subventions attribuées sont utilisées comme prévu et conformément aux règles applicables de l’Union.
3. En ce qui concerne les fonds du programme transférés aux agences nationales, la Commission veille à la bonne coordination de ses contrôles avec les autorités nationales et les agences nationales sur la base du principe d’audit unique et suivant une analyse basée sur les risques. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux enquêtes menées par l’OLAF.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.