(20) Les activités de solidarité devraient présenter une valeur ajoutée européenne potentielle, profiter aux communautés et favoriser le développement des participants sur les plans personnel, éducatif, social, civique et professionnel. Les activités de solidarité devraient être élaborées dans différents domaines, tels que: l’éducation et la formation; l’animation socio-éducative; l’emploi; l’égalité hommes-femmes; l’entrepreneuriat et, en particulier, l’entrepreneuriat social; la citoyenneté et la participation démocratique; la sensibilisation à la dimension interculturelle et le dialogue interculturel; l’inclusion sociale; l’inclusion des personnes handicapées; l’environnement et la protection de la nature; l’action pour le climat; la prévention des catastrophes, la préparation aux catastrophes et le rétablissement après sinistre; l’agriculture et le développement rural; la fourniture de produits alimentaires et non alimentaires; la santé et le bien-être; la culture, y compris le patrimoine culturel; la créativité; l’éducation physique et le sport; l’assistance et la protection sociales; l’accueil et l’intégration des ressortissants de pays tiers, tout en tenant compte des difficultés auxquelles sont confrontées les personnes issues de l’immigration; la coopération et la cohésion territoriales, et la coopération transfrontière. Les activités de solidarité devraient présenter une forte dimension d’apprentissage et de formation grâce aux activités pertinentes qui sont proposées aux participants avant, pendant et après l’activité de solidarité concernée.
Règlement (UE) 2021/888 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/888
RattachementRèglement (UE) 2021/888
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0888)
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