Règlement (UE) 2021/888 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/888
RattachementRèglement (UE) 2021/888
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0888)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2021/888EUR-Lex →

(30) Toute entité désireuse de participer au programme devrait recevoir un label de qualité pour autant qu’elle respecte les conditions qui y sont attachées. Les organes d’exécution du programme devraient mener un processus aboutissant à l’attribution d’un label de qualité sur une base continue. Les organes d’exécution du programme devraient réévaluer périodiquement si les entités continuent à respecter les conditions qui ont mené à l’attribution de leur label de qualité. Un label de qualité devrait être retiré s’il est constaté, lors des contrôles effectués par les organes d’exécution du programme, que l’entité concernée ne respecte plus ces conditions. La procédure administrative pour l’octroi d’un label de qualité devrait être réduite autant que possible afin d’éviter de décourager les organisations de plus petite taille.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0888. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).