(43) Il convient de veiller particulièrement à faire en sorte que les activités de solidarité soient accessibles à tous les jeunes, et en particulier aux jeunes moins favorisés. Des mesures spécifiques devraient être mises en place pour promouvoir l’inclusion sociale et, en particulier, la participation des jeunes défavorisés, y compris la fourniture d’aménagements raisonnables permettant aux personnes en situation de handicap de participer de manière effective aux activités de solidarité à égalité avec les autres personnes, conformément à l’article 27 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et à la directive 2000/78/CE du Conseil. De telles mesures spéciales devraient tenir compte des contraintes imposées par l’éloignement d’un certain nombre de zones rurales et des régions ultrapériphériques de l’Union et des pays et territoires d’outre-mer ainsi que par la pauvreté dans certaines zones périurbaines. De la même manière, les États membres, les pays et territoires d’outre-mer et les pays tiers associés au programme devraient s’efforcer d’adopter toutes les mesures appropriées pour supprimer les obstacles juridiques et administratifs au bon fonctionnement du programme. Ces mesures devraient remédier, dans la mesure du possible et sans préjudice de l’acquis de Schengen et du droit de l’Union relatif à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers, aux problèmes administratifs qui compliquent l’obtention de visas et de titres de séjour et, dans le cas d’activités transfrontalières au sein de l’Union, l’obtention d’une carte européenne d’assurance-maladie.
Règlement (UE) 2021/888 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/888
RattachementRèglement (UE) 2021/888
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0888)
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