(44) Reflétant l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et d’atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, le programme vise à contribuer à intégrer les actions pour le climat et à atteindre un objectif général consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union à des mesures liées à des objectifs climatiques. Conformément au pacte vert pour l’Europe en tant que schéma directeur pour une croissance durable, les actions menées au titre du présent règlement devraient respecter le principe «ne pas nuire» sans modifier le caractère fondamental du programme. Au cours de la mise en œuvre du programme, les actions pertinentes devraient être définies et mises en place, et réévaluées dans le contexte des évaluations et du processus de réexamen correspondants. Il convient également de mesurer les actions pertinentes qui contribuent à la réalisation des objectifs climatiques, y compris celles visant à réduire l’impact du programme sur l’environnement.
Règlement (UE) 2021/888 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/888
RattachementRèglement (UE) 2021/888
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0888)
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