(47) Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord sur l’Espace économique européen, qui prévoit la mise en œuvre des programmes sur la base d’une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant des pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives. La pleine participation d’un pays tiers au programme devrait être soumise aux conditions établies dans un accord spécifique couvrant la participation dudit pays au programme. La pleine participation suppose en outre l’obligation de mettre en place une agence nationale et de soumettre certaines des actions du programme à une gestion indirecte. Les entités juridiques de pays tiers qui ne sont pas associés au programme devraient pouvoir participer à certaines actions de celui-ci, comme défini dans les programmes de travail et les appels à propositions publiés par la Commission. Lors de la mise en œuvre du programme, des arrangements particuliers pourraient être pris en compte en ce qui concerne la participation d’entités juridiques d’Andorre, du Liechtenstein, de Monaco, de Saint Marin et du Saint Siège.
Règlement (UE) 2021/888 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/888
RattachementRèglement (UE) 2021/888
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0888)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.