(51) Conformément au règlement financier, la Commission devrait adopter des programmes de travail et en informer le Parlement européen et le Conseil. Les programmes de travail annuels devraient définir les mesures nécessaires à leur mise en œuvre conformément à l’objectif général et à l’objectif spécifique du programme, les critères de sélection et d’attribution pour les subventions, ainsi que tous les autres éléments requis. Les programmes de travail et leurs éventuelles modifications devraient être adoptés par la voie d’actes d’exécution en conformité avec la procédure d’examen.
Règlement (UE) 2021/888 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/888
RattachementRèglement (UE) 2021/888
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0888)
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