(59) Le système de déclaration de performance devrait garantir que les données permettant de suivre la mise en œuvre et l’évaluation du programme sont collectées de manière efficiente, efficace, en temps utile et au niveau de détail adéquat. Ces données devraient être communiquées à la Commission dans le respect des règles de protection des données qui s’appliquent.
Règlement (UE) 2021/888 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/888
RattachementRèglement (UE) 2021/888
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0888)
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