Règlement (UE) 2021/888 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/888
RattachementRèglement (UE) 2021/888
Versionacte d'origine du 20/05/2021 (CELEX 32021R0888)
RéférenceConsidérant 68 du règlement (UE) 2021/888EUR-Lex →

(68) Afin d’optimiser la valeur ajoutée des investissements financés en totalité ou en partie par le budget de l’Union, des synergies devraient être recherchées notamment entre le programme et d’autres programmes de l’Union, y compris les fonds exécutés en gestion partagée. Pour maximiser ces synergies, il convient de garantir des mécanismes clés, y compris le financement cumulé d’une action au titre du programme et d’un autre programme de l’Union, pour autant que ce financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. À cette fin, le présent règlement devrait définir des règles appropriées, notamment en ce qui concerne la possibilité de déclarer les mêmes coûts ou dépenses au prorata au programme et à un autre programme de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0888. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).