Règlement délégué (UE) 2021/895 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/895
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/895
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0895)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2021/895EUR-Lex →

L’AEAPP applique les critères et facteurs suivants lorsqu’elle considère le degré d’innovation d’un PEPP ou d’une activité ou d’une pratique:

a) le degré d’innovation de la structure et des caractéristiques du PEPP, et en particulier le degré d’innovation des techniques d’atténuation des risques ou des formes de prestations ou de la conception des autres prestations de PEPP;

b) le degré de diffusion de l’innovation, y compris la question de savoir si le PEPP constitue une innovation pour certaines catégories d’épargnants PEPP;

c) le fait que l’innovation comporte ou non un effet de levier;

d) les expériences antérieures, sur ce marché, de PEPP similaires ou de pratiques de vente similaires pour des PEPP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0895. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).