Règlement délégué (UE) 2021/895 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/895
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/895
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0895)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2021/895EUR-Lex →

L’AEAPP applique les critères et facteurs suivants lorsqu’elle considère le volume ou le montant total du capital accumulé du PEPP:

a) la portée d’éventuelles conséquences dommageables du point de vue de l’épargnant PEPP individuel et, dans le cas d’un grand nombre d’épargnants PEPP actuels et potentiels, d’éventuelles conséquences dommageables pour un groupe d’épargnants PEPP, compte tenu notamment:

b) du volume et du montant total du capital accumulé du PEPP;

c) de la valeur notionnelle du PEPP;

d) de la probabilité, de l’ampleur et de la nature des préjudices éventuels, notamment le montant des pertes potentielles;

e) de la durée prévisible des conséquences dommageables;

f) du volume des cotisations;

g) du nombre d’intermédiaires impliqués et des exigences qui leur sont applicables en matière de compétence et d’honorabilité;

h) de la croissance du marché ou des ventes;

i) du montant moyen investi par chaque épargnant PEPP dans le PEPP;

j) du niveau de couverture précisé dans la législation nationale relative aux régimes de garantie des assurances, lorsque de tels régimes sont en place;

k) de la valeur des provisions techniques relatives aux PEPP;

l) du fait ou non que les actifs sous-jacents du PEPP présentent un risque élevé pour l’exécution des transactions conclues par les participants ou les épargnants PEPP sur le marché en cause;

m) du fait ou non que les caractéristiques du PEPP l’exposent particulièrement à la délinquance financière, et notamment qu’elles puissent potentiellement encourager son utilisation à des fins:

1) frauduleuses ou malhonnêtes;

2) de comportement répréhensible sur un marché financier, ou d’utilisation abusive d’informations relatives à un marché financier;

3) de traitement du produit d’activités criminelles;

4) de financement du terrorisme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0895. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).