Version d'origine : acte du 24/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/895
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/895
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0895)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2021/895EUR-Lex →
L’AEAPP considère également les facteurs suivants qui s’appliquent à la situation et aux circonstances précises dans lesquelles se trouve le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP, compte tenu des éléments suivants:
a) sa situation financière et sa solvabilité;
b) ses activités financières ou pratiques financières;
c) son modèle économique, y compris sa durabilité et sa transparence;
d) l’adéquation des modalités de réassurance et de garantie applicables au PEPP;
e) le fait que le fournisseur de PEPP fasse appel à des tiers pour des caractéristiques importantes du PEPP, telles que la couverture des risques biométriques, les garanties et la portabilité du PEPP;
f) les pratiques de vente associées au PEPP, compte tenu:
1) des canaux de communication et de distribution utilisés;
2) du matériel d’information, de commercialisation ou autre matériel de promotion;
3) du degré d’innovation caractérisant le modèle de distribution, notamment la longueur de la chaîne d’intermédiation ou l’utilisation de techniques innovantes pour le modèle de distribution.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.