(3) L’existence d’une «menace», qui fait partie des conditions préalables d’une intervention de l’AEAPP aux fins du bon fonctionnement et de l’intégrité des marchés financiers ou de matières premières, ou aux fins de la stabilité du système financier, nécessite d’appliquer un seuil d’évaluation plus élevé que l’existence d’une «grande préoccupation», qui est la condition préalable d’une intervention de l’AEAPP aux fins de la protection des investisseurs. L’AEAPP devrait être en mesure d’intervenir lorsqu’au moins un des facteurs ou critères prévus par le présent règlement entraîne une telle préoccupation ou menace.
Règlement délégué (UE) 2021/895 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/895
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/895
Versionacte d'origine du 24/02/2021 (CELEX 32021R0895)
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