Version d'origine : acte du 04/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/897
IntituléFormat des informations à déclarer en vue de la surveillance
RattachementCHAPITRE I — INFORMATIONS QUANTITATIVES À DÉCLARER EN VUE DE LA SURVEILLANCE
Règlement d’exécution (UE) 2021/897
CHAPITRE I — INFORMATIONS QUANTITATIVES À DÉCLARER EN VUE DE LA SURVEILLANCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0897)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2021/897EUR-Lex →
Les fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle (PEPP) communiquent les informations visées à l’article 40, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) 2019/1238 conformément aux spécifications suivantes:
a) les points de données correspondant au type de données «Monétaire» sont exprimés en unités sans décimales, sauf dans les modèles PP.06.02 et PP.08.03, tels que prévus dans les annexes I et II, où ils sont exprimés en unités avec deux décimales;
b) les points de données correspondant au type de données «Pourcentage» sont exprimés en unités avec quatre décimales;
c) les points de données correspondant au type de données «Nombre entier» sont exprimés en unités sans décimales;
d) les points de données sont exprimés en valeurs positives, à l’exception des cas suivants:
i) les points de données sont de nature opposée au montant naturel de l’élément;
ii) la nature du point de données permet de déclarer des valeurs positives ou négatives;
iii) un format de déclaration différent est exigé par les instructions correspondantes figurant dans les annexes V à XIV du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.