1. L’autorité compétente demandeuse soumet sa demande à l’autorité compétente sollicitée au moyen du modèle figurant à l’annexe XI. L’autorité compétente demandeuse peut joindre à sa demande tout document justificatif qu’elle juge pertinent. Si la demande d’informations est pertinente pour les missions de l’AEAPP, l’autorité compétente demandeuse la transmet également à l’AEAPP.
2. L’autorité compétente demandeuse précise le degré d’urgence de sa demande. Lorsqu’une demande de coopération inclut une demande d’informations, l’autorité compétente demandeuse:
a) précise, dans la mesure du possible, le détail des informations demandées, y compris les raisons pour lesquelles ces informations sont jugées pertinentes pour l’accomplissement de ses missions au titre du règlement (UE) 2019/1238;
b) indique, s’il y a lieu, tout problème lié à la confidentialité des informations demandées, y compris les éventuelles précautions particulières à prendre pour recueillir ces informations.
3. Lorsque l’autorité compétente demandeuse a des raisons justifiées de qualifier sa demande d’urgente, elle peut la présenter par d’autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1, à condition de la transmettre ensuite par voie électronique conformément audit paragraphe, à moins que les autorités compétentes concernées n’en conviennent autrement.