Règlement d’exécution (UE) 2021/897 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/897
IntituléAdéquation des informations communiquées
Rattachement
CHAPITRE I — INFORMATIONS QUANTITATIVES À DÉCLARER EN VUE DE LA SURVEILLANCE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/897
  2. CHAPITRE I — INFORMATIONS QUANTITATIVES À DÉCLARER EN VUE DE LA SURVEILLANCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0897)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/897EUR-Lex →

Aux fins de l’article 40, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1238, les fournisseurs de PEPP utilisent les modèles pertinents figurant à l’annexe I du présent règlement pour garantir l’adéquation permanente des informations communiquées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0897. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).