Règlement délégué (UE) 2021/916 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/916
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/916
Versionacte d'origine du 12/03/2021 (CELEX 32021R0916)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2021/916EUR-Lex →

(3) Il convient donc d’élaborer une liste préétablie de groupes d’emplois. La liste devrait utiliser la classification internationale type des professions (CITP) adoptée par l’Organisation internationale du travail. Afin de faire en sorte que les données relatives aux professions des demandeurs soient suffisamment précises, les demandeurs devraient être tenus de sélectionner des groupes d’emplois correspondant au moins au niveau 2 (sous-grand groupe) de la classification type, mais aussi au niveau 3 (sous-groupe) ou au niveau 4 (groupe de base), lorsqu’ils existent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0916. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).