Règlement délégué (UE) 2021/923 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/923
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/923
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0923)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2021/923EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «responsabilités dirigeantes»: une situation dans laquelle un membre du personnel:

a) dirige une unité opérationnelle ou exerce une fonction de contrôle et rend directement des comptes à l’organe de direction dans son ensemble ou à un membre de l’organe de direction, ou à la direction générale;

b) exerce une des fonctions prévues à l’article 5, point a);

c) dirige une unité opérationnelle subordonnée ou exerce une fonction de contrôle subordonnée au sein d’un établissement de grande taille tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 et rend des comptes à un membre du personnel qui exerce les responsabilités visées au point a);

2) «fonction de contrôle»: une fonction qui est indépendante des unités opérationnelles qu’elle supervise, qui est chargée de fournir une évaluation objective des risques de l’établissement, d’analyser ces risques ou d’établir un rapport sur ceux-ci, et qui inclut, sans s’y limiter, la fonction de gestion des risques, la fonction de conformité et la fonction d’audit interne;

3) «unité opérationnelle importante»: une unité opérationnelle au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013 qui remplit un des critères suivants:

a) elle a distribué du capital interne représentant au moins 2 % du capital interne de l’établissement tel que visé à l’article 73 de la directive 2013/36/UE, ou, à défaut, est considérée par l’établissement comme ayant une incidence significative sur son capital interne;

b) elle constitue une activité fondamentale au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil, ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).