Règlement délégué (UE) 2021/923 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/923
IntituléApplication des critères
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/923
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0923)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2021/923EUR-Lex →

1. Lorsque le présent règlement est appliqué sur une base individuelle conformément à l’article 109, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, le respect des critères énoncés aux articles 3 à 6 du présent règlement est évalué au regard du profil de risque individuel de l’établissement.

2. Lorsque le présent règlement est appliqué sur une base consolidée ou sous-consolidée conformément à l’article 109, paragraphes 2 à 6, de la directive 2013/36/UE, le respect des critères énoncés aux articles 3 à 6 du présent règlement est évalué au regard du profil de risque de l’établissement mère, de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte concerné sur une base consolidée ou sous-consolidée.

3. Lorsque l’article 6, paragraphe 1, point a), est appliqué sur une base individuelle, la rémunération accordée par l’établissement est prise en compte. Lorsque l’article 6, paragraphe 1, point a), est appliqué sur une base consolidée ou sous-consolidée, l’établissement consolidant prend en compte la rémunération accordée par toute entité comprise dans le périmètre de consolidation.

4. L’article 6, paragraphe 1, point b), s’applique uniquement sur une base individuelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).