Règlement délégué (UE) 2021/923 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/923
IntituléCalcul de la rémunération totale moyenne des membres de l’organe de direction et de la direction générale et de la rémunération variable accordée
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/923
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0923)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2021/923EUR-Lex →

1. La rémunération totale moyenne de tous les membres de l’organe de direction et de la direction générale est calculée en tenant compte du total de la rémunération fixe et variable de tous les membres de l’organe de direction dans sa fonction exécutive et dans sa fonction de surveillance, ainsi que de l’ensemble du personnel qui appartient à la direction générale au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), de la directive 2013/36/UE.

2. Aux fins du présent règlement, la rémunération variable qui a été accordée mais n’a pas encore été versée doit être évaluée à la date à laquelle elle a été accordée sans tenir compte de l’application du taux d’actualisation visée à l’article 94, paragraphe 1, point g) iii), de la directive 2013/36/UE, ni des réductions de versements par des dispositifs de malus, de récupération ou par tout autre moyen.

3. Tous les montants de la rémunération variable et fixe sont calculés sur une base brute et en équivalent temps plein.

4. Les politiques de rémunération de l’établissement définissent l’année de référence de la rémunération variable qu’elles prennent en compte dans le calcul de la rémunération totale. Cette année de référence est soit l’année précédant l’exercice au cours duquel la rémunération variable est accordée, soit l’année précédant l’exercice pour lequel la rémunération variable est accordée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).