(10) Les membres du personnel ne doivent pas être soumis à l’article 94 de la directive 2013/36/UE lorsque les établissements démontrent, sur la base de critères objectifs supplémentaires, que les activités de ces membres du personnel n’ont en réalité pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’établissement, compte tenu de tous les risques auxquels l’établissement est ou pourrait être exposé. Pour garantir une application uniforme et effective de ces critères objectifs, les autorités compétentes doivent approuver l’exclusion des membres du personnel ayant les rémunérations les plus élevées qui ont été recensés sur la base des critères quantitatifs. Pour les membres du personnel dont la rémunération dépasse 1 000 000 EUR (hautes rémunérations), les autorités compétentes doivent en informer l’Autorité bancaire européenne (l’«ABE») avant d’approuver les exclusions, afin que l’ABE puisse évaluer l’application uniforme de ces critères.
Règlement délégué (UE) 2021/923 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/923
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/923
Versionacte d'origine du 25/03/2021 (CELEX 32021R0923)
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