Règlement délégué (UE) 2021/923 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/923
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/923
Versionacte d'origine du 25/03/2021 (CELEX 32021R0923)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2021/923EUR-Lex →

(11) Afin que les autorités compétentes et les auditeurs puissent examiner les évaluations effectuées par les établissements afin de recenser leur personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leurs profils de risque, il est essentiel que les établissements tiennent un registre des évaluations effectuées et de leurs résultats, y compris du personnel qui a été recensé sur la base de critères fondés sur sa rémunération totale mais dont les activités professionnelles sont considérées comme n’ayant pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’établissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).