(2) Il est donc nécessaire de fixer des critères permettant de recenser les membres du personnel autres que ceux visés à l’article 92, paragraphe 3, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement. Ces critères doivent tenir compte du pouvoir et des responsabilités de ces membres du personnel, du profil de risque et des indicateurs de performance de l’établissement, de son organisation interne, ainsi que de la nature, de l’envergure et de la complexité de l’établissement concerné. Ces critères doivent également permettre aux établissements d’inclure dans leurs politiques de rémunération des incitations adéquates visant à garantir un comportement prudent des membres du personnel concernés dans l’exécution de leurs tâches. Enfin, ces critères doivent prendre en compte le niveau de risque des différentes activités au sein de l’établissement.
Règlement délégué (UE) 2021/923 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/923
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/923
Versionacte d'origine du 25/03/2021 (CELEX 32021R0923)
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