Règlement délégué (UE) 2021/923 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/923
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/923
Versionacte d'origine du 25/03/2021 (CELEX 32021R0923)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2021/923EUR-Lex →

(4) Le risque de crédit et le risque de marché sont généralement assumés afin de générer de l’activité. En fonction des montants et des risques encourus, ces activités de l’entreprise peuvent avoir une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement. Il convient donc d’utiliser des critères fondés sur des limites de pouvoir pour recenser les membres du personnel dont les activités peuvent avoir une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement. Ces critères doivent être calculés au moins une fois par an sur la base des chiffres relatifs au capital et des approches utilisées à des fins réglementaires. Toutefois, afin de garantir l’application proportionnée des critères au sein des établissements de petite taille, il convient d’appliquer un seuil de minimis pour le risque de crédit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0923. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).