(7) La rémunération totale des membres du personnel dépend généralement de la contribution qu’ils apportent à la réalisation des objectifs opérationnels de l’établissement. Cette rémunération dépend donc de leurs responsabilités, tâches, aptitudes et compétences et des performances du personnel et de l’établissement. Lorsqu’une rémunération totale accordée à un membre du personnel dépasse un certain seuil, il est légitime de supposer que cette rémunération est liée à sa contribution aux objectifs opérationnels de l’établissement et donc à l’incidence de ses activités professionnelles sur le profil de risque de l’établissement. Il convient donc d’utiliser des critères quantitatifs relatifs à la rémunération totale d’un membre du personnel, tant en termes absolus que comparativement à celle reçue par les autres membres du personnel du même établissement, pour déterminer si les activités professionnelles de ce membre du personnel pourraient avoir une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement.
Règlement délégué (UE) 2021/923 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/923
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/923
Versionacte d'origine du 25/03/2021 (CELEX 32021R0923)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.