(9) L’article 92, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE fixe un seuil quantitatif supérieur ou égal à 500 000 EUR ainsi qu’à la rémunération moyenne des membres de l’organe de direction et de la direction générale pour pouvoir recenser le personnel dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque d’une unité opérationnelle importante. Une rémunération supérieure à ce seuil quantitatif ou équivalant à l’une des rémunérations les plus élevées au sein de l’établissement crée ainsi une forte présomption selon laquelle les activités du personnel percevant une telle rémunération ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement, auquel cas il convient d’exercer un contrôle prudentiel plus approfondi pour déterminer si les activités professionnelles de ces membres du personnel ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement.
Règlement délégué (UE) 2021/923 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/923
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/923
Versionacte d'origine du 25/03/2021 (CELEX 32021R0923)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.