Aux fins de l’article 1er, paragraphe 2, point b), l’intervalle de temps historique applicable à un indicateur économique correspond à la période de 20 ans qui s’achève au moment où l’établissement identifie le ralentissement économique conformément au présent règlement. Néanmoins, lorsque la variabilité d’un indicateur économique au cours de cette période de 20 ans n’est pas représentative de l’amplitude probable de la variabilité à venir de cet indicateur, l’intervalle de temps historique applicable à cet indicateur est allongé de manière suffisante pour fournir des valeurs représentatives de cette amplitude probable de variabilité.
Règlement délégué (UE) 2021/930 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 01/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/930
IntituléDéfinition de l’intervalle de temps applicable
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/930
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0930)
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