Règlement délégué (UE) 2021/930 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/930
IntituléDurée d’une période de ralentissement
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/930
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0930)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2021/930EUR-Lex →

Aux fins de l’article 1er, paragraphe 2, point c), la durée d’une période de ralentissement est déterminée comme suit:

a) dans les cas qui relèvent de l’article 1er, paragraphe 4, point b), la période unique de ralentissement est une période de durée suffisamment longue pour couvrir tous les pics ou les creux correspondant aux pires valeurs sur 12 mois observées pour les différents indicateurs économiques associés à cette période unique de ralentissement;

b) dans tous les cas, qu’ils relèvent ou non de l’article 1er, paragraphe 4, point b), lorsque les différentes valeurs sur 12 mois observées au cours de l’intervalle de temps applicable pour le ou les indicateurs économiques en question ne s’écartent pas significativement de leur pire valeur sur 12 mois pendant une période de temps continue spécifique au sein de l’intervalle de temps applicable, la période de ralentissement est une période de durée suffisamment longue pour refléter cette sévérité prolongée observée pour le ou les indicateurs économiques en question;

c) dans tous les cas, qu’ils relèvent ou non de l’article 1er, paragraphe 4, point b), lorsque le ou les indicateurs économiques affichent des pics ou des creux adjacents aux pics ou aux creux correspondant aux pires valeurs sur 12 mois observées pour le ou les indicateurs économiques en question au cours de l’intervalle de temps applicable et que ces pics ou creux adjacents ne s’écartent pas significativement de la pire valeur sur 12 mois observée pour ce ou ces indicateurs au cours de cet intervalle de temps et qu’ils correspondent à la même situation économique globale, la période de ralentissement est une période de durée suffisamment longue pour refléter l’ensemble de la période prolongée au cours de laquelle ces pics ou ces creux adjacents sont observés;

d) dans les cas qui relèvent de l’article 1er, paragraphe 4, point a), lorsque ni le point b) ni le point c) du présent article ne s’applique, la période de ralentissement correspond à la période de 12 mois à laquelle se rapporte la pire valeur sur 12 mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).