Règlement délégué (UE) 2021/930 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/930
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/930
Versionacte d'origine du 01/03/2021 (CELEX 32021R0930)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2021/930EUR-Lex →

(1) En vertu de l’article 181, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements sont tenus, dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, d’utiliser des estimations propres de LGD qui sont appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. De même, en vertu de l’article 182, paragraphe 1, point b), dudit règlement, les établissements sont tenus d’utiliser des estimations propres des facteurs de conversion qui sont appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).