(1) En vertu de l’article 181, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements sont tenus, dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, d’utiliser des estimations propres de LGD qui sont appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. De même, en vertu de l’article 182, paragraphe 1, point b), dudit règlement, les établissements sont tenus d’utiliser des estimations propres des facteurs de conversion qui sont appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme.
Règlement délégué (UE) 2021/930 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/930
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/930
Versionacte d'origine du 01/03/2021 (CELEX 32021R0930)
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