(13) Il convient de préciser l’intervalle de temps historique sur lequel les valeurs d’un indicateur économique donné doivent être examinées. Par défaut, cet intervalle de temps devrait être fixé à 20 ans pour chaque indicateur économique, afin que la période d’observation historique couvre au moins deux cycles économiques. Cela étant, si ces 20 années ne contiennent pas de valeurs suffisamment extrêmes, les établissements devraient être tenus de remonter plus loin dans l’historique des données. Les valeurs ne sont pas considérées comme «suffisamment extrêmes» si la variabilité de l’indicateur économique au cours de cette période d’observation de 20 ans n’est pas représentative de l’amplitude probable de la variabilité à venir de cet indicateur.
Règlement délégué (UE) 2021/930 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/930
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/930
Versionacte d'origine du 01/03/2021 (CELEX 32021R0930)
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