(14) Dans un souci de simplicité et de comparabilité, une période de ralentissement devrait avoir une durée d’au moins 12 mois. Afin de garantir une plus grande exactitude des résultats, cette durée devrait être considérée comme un minimum. Les établissements devraient être tenus de retenir une durée plus longue lorsque la ou les pires valeurs du ou des indicateurs économiques associés à une période de ralentissement impliquent un ralentissement plus long. La durée d’une période de ralentissement devrait correspondre à des conditions défavorables dans les comportements cycliques propres au type d’expositions en question, plutôt que des changements structurels de l’économie produisant des effets à long terme sur les valeurs des indicateurs économiques.
Règlement délégué (UE) 2021/930 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/930
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/930
Versionacte d'origine du 01/03/2021 (CELEX 32021R0930)
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