(2) Compte tenu des particularités des différents portefeuilles, les établissements devraient être tenus d’identifier les ralentissements économiques séparément pour chaque type d’expositions au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement délégué (UE) 2021/930 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/930
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/930
Versionacte d'origine du 01/03/2021 (CELEX 32021R0930)
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