Règlement délégué (UE) 2021/930 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/930
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/930
Versionacte d'origine du 01/03/2021 (CELEX 32021R0930)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2021/930EUR-Lex →

(2) Compte tenu des particularités des différents portefeuilles, les établissements devraient être tenus d’identifier les ralentissements économiques séparément pour chaque type d’expositions au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).